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Ministère de la Culture et de la Communication

Les attributions du Ministère de la Culture et de la Communication

Dans l'organisation gouvernementale actuelle, le domaine des médias relève de l'attribution et des missions du Ministère de la Culture et de la Communication.
En conséquence, par exemple, les missions de la Direction du Développement des Médias (voir chapitre spécial) relève de ce Ministère.
En revanche, la gestion du personnel de la DDM relève toujours des services du 1er Ministre.
Cela n'a pas toujours été le cas : à la Libération l'ancêtre de la DDM, le SJTP relevait de l'Elysée, puis les missions du SJTI et du SID relevait exclusivement du 1er Ministre).

Nous constatons au cours des dernières décennies une montée en charge du Ministère de la Culture dans le domaine des médias audiovisuels.
Cette évolution relève d'une logique assez paradoxale :

  • la forte volonté du législateur, dans notre pays, d'encadrer (jusqu'à l'éclatement de l'ORTF par la Loi du 7 août 1974) puis de réguler les moyens audiovisuels de diffusion de la culture et de l'information, notamment aujourd'hui par le maintien d'un service public de référence, l'aide publique à l'expression radiophonique à un secteur non-marchand de la radiodiffusion doté d'un nombre significatif de fréquences et soumis a des cahiers des charges relatifs à la diversité culturelle et la communication de proximité ;
  • la volonté du même législateur de favoriser la libéralisation progressive de l'audiovisuel, secteur radiophonique en tête, libéralisation antinomique d'une tutelle directe du Chef de Gouvernement.

Les missions du Ministère ont été précisées assez récemment, par le Décret n° 2002-898 du 15 mai 2002 « relatif aux attributions du ministre de la culture et de la communication ».
Le voici :


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu le décret n° 59-178 du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres ;

Vu le décret n° 82-394 du 10 mai 1982 modifié relatif à l'organisation du ministère de la culture ;

Vu le décret n° 89-403 du 2 juin 1989 modifié instituant un Conseil supérieur de la langue française et une délégation générale à la langue française et aux langues de France ;

Vu le décret n° 90-13 du 3 janvier 1990 portant création du service national des travaux au ministère de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire ;

Vu le décret n° 93-278 du 3 mars 1993 modifié portant statut particulier du corps des inspecteurs de la création et des enseignements artistiques ;

Vu le décret n° 2000-1074 du 3 novembre 2000 relatif à la direction du développement des médias ;

Vu le décret du 6 mai 2002 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret du 7 mai 2002 relatif à la composition du Gouvernement ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article 1

Le ministre de la culture et de la communication a pour mission de rendre accessibles au plus grand nombre les oeuvres capitales de l'humanité et d'abord de la France.

A ce titre, il conduit la politique de sauvegarde, de protection et de mise en valeur du patrimoine culturel dans toutes ses composantes, il favorise la création des oeuvres de l'art et de l'esprit et le développement des pratiques et des enseignements artistiques.

Il encourage les initiatives culturelles locales, développe les liens entre les politiques culturelles de l'Etat et celles des collectivités territoriales et participe à ce titre à la définition et à la mise en oeuvre de la politique du Gouvernement dans le domaine de la décentralisation.

Il veille au développement des industries culturelles.

Il met en oeuvre, conjointement avec les autres ministres intéressés, les actions de l'Etat destinées à assurer le rayonnement dans le monde de la culture et de la création artistique françaises et de la francophonie.

Il contribue à l'action culturelle extérieure de la France et aux actions relatives aux implantations culturelles françaises à l'étranger.

Article 2

Le ministre de la culture et de la communication prépare et met en oeuvre les actions qui concourent à la diffusion, à l'emploi et à l'enrichissement de la langue française, ainsi qu'à la préservation et à la valorisation des langues de France.

Article 3

Le ministre de la culture et de la communication prépare et met en oeuvre la politique du Gouvernement dans le domaine des médias.

Il veille notamment au développement et à la diffusion de la création audiovisuelle.

Il participe à la définition et à la mise en oeuvre de la politique du Gouvernement en matière d'action extérieure de la France dans le domaine des médias.
Il contribue à la préparation des décisions du conseil de l'audiovisuel extérieur de la France.

Il encourage la diffusion de programmes éducatifs et culturels par les sociétés nationales de programme et les autres entreprises de communication audiovisuelle.

Il participe, en liaison avec les autres ministres intéressés, à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique du Gouvernement concernant les technologies, les supports et les réseaux utilisés dans le domaine de la communication.

Article 4

Le ministre de la culture et de la communication assure, à la demande du Premier ministre, la coordination des travaux de construction ou de rénovation relatifs aux grandes opérations d'architecture et d'urbanisme de l'Etat.

A ce titre, il est notamment chargé, en liaison avec les ministres intéressés, d'assurer la cohérence des programmes et la maîtrise des coûts, de préparer les décisions budgétaires et de veiller à l'avancement des opérations.

Le ministre est, en outre, associé à la préparation des décisions relatives au montant global et à la répartition des aides apportées par l'Etat aux grandes opérations d'architecture et d'urbanisme des collectivités territoriales.

Article 5

Le ministre de la culture et de la communication participe, avec les autres ministres intéressés, à la définition et à la mise en oeuvre des mesures relatives aux fondations à objet culturel et au mécénat.

Article 6

Pour l'exercice de ses attributions définies à l'article 1er, le ministre de la culture et de la communication a autorité sur la direction de l'administration générale, la direction des archives de France, la direction du livre et de la lecture, la direction de l'architecture et du patrimoine, la direction des musées de France, la direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles, la délégation aux arts plastiques, la délégation au développement et à l'action territoriale, l'inspection générale de l'administration ainsi que sur les autres services mentionnés à l'article 2 du décret du 10 mai 1982 susvisé.

Il a également autorité sur l'inspection de la création et des enseignements artistiques régie par le décret du 3 mars 1993 susvisé ainsi que sur le service national des travaux créé par le décret du 3 janvier 1990 susvisé.

Article 7

Pour l'exercice de ses attributions définies à l'article 2, le ministre de la culture et de la communication a autorité sur la délégation générale à la langue française et aux langues de France.

Article 8

Pour l'exercice de ses attributions définies à l'article 3, le ministre de la culture et de la communication dispose de la direction du développement des médias.

Article 9

Le présent décret sera exécuté sous la responsabilité du Premier ministre et du ministre de la culture et de la communication et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 mai 2002.
Par le Président de la République : Jacques Chirac,
Le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin,
Le ministre de la culture et de la communication, Jean-Jacques Aillagon.


Fonction de ces attributions, on peut considérer que les radios associatives ont comme « autorité de tutelle » le Ministère de la Culture et de la Communication, étant entendu que le terme « tutelle » ne relève pas, au terme de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 « relative à la liberté de communication » d'une relation de commettant à préposé.

En conséquence, le Syndicat National des Radios Libres, organisation professionnelle représentative dans l'audiovisuel, est systématiquement consulté par le Ministre de la Culture et de la Communication et par la DDM pour toutes les questions de législation, de réglementation et de prospective relatives à la radiodiffusion et plus largement, à l'audiovisuel.

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